M-35.1, r. 124 - Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec

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10. Le Syndicat peut également:
(a)  orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et les besoins pour le produit visé;
(b)  rationaliser le transport du produit visé;
(c)  retenir les services de transporteurs et autres personnes nécessaires à la mise en marché du produit visé, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le mode de perception de cette participation;
(d)  désigner et, s’il est nécessaire, établir des postes d’entreposage et délimiter les zones desservies par ces postes;
(e)  signer tout contrat relatif aux conditions de mise en marché du produit visé et à l’application du Plan ou d’un règlement et, ainsi, lier chaque producteur visé par le Plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
(f)  faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets et de l’application du Plan et des règlements, ainsi que pour bonifier les débouchés du produit visé;
(g)  obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan;
(h)  établir divers comités aux fins de l’application du Plan et des règlements, ainsi que pour l’étude des griefs des producteurs visés, et déterminer les règles de procédure de ces comités.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 10; Décision 6466, a. 7.